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Loi SSIAP

MINISTERE DE L'INTERIEUR SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L’ACTION TERRITORIALE SOUS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE BUREAU DES POLICES ADMINISTRATIVES

 

Si la sécurité incendie correspond à un besoin en matière de sécurité identifié par les entreprises, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 que le législateur n'a pas entendu soumettre les activités de sécurité-incendie à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. A l'occasion de l'examen du projet de loi, en 2003, le rapporteur a rappelé que « les entreprises chargées, soit d'une activité de surveillance et de gardiennage, soit d'une activité de transport de fonds et d'objets précieux, ne peuvent exercer d'autres activités, telles que la sécurité incendie... ». L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdit le cumul d'une activité de sécurité privée avec une activité ne faisant pas partie du champ de la loi. Pour le législateur, la sécurité incendie devait être considérée comme exclue du champ d'application de l'article 1er de la loi puisque l'exercice par une entreprise de sécurité privée d'une mission de sécurité incendie pouvait être considéré comme incompatible avec l'exercice d'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi, sous réserve de l'existence d'un lien de connexité avec des missions de sécurité privée. Par ailleurs: les compétences mises en œuvre par un agent de sécurité incendie ne correspondent pas à celles d'un agent privé de surveillance et de gardiennage au sens de la loi du 12 juillet 1983. A cet égard, le décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 précise qu'outre des savoir-faire relatifs aux gestes élémentaires de premier secours, les agents de surveillance et de gardiennage doivent attester de connaissances relatives à la gestion des situations conflictuelles, au compte rendu par oral aux services de police et de gendarmerie ainsi que de compétences portant sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité. Les missions d'un agent de sécurité privée requièrent des connaissances et des compétences plus diversifiées que celles qui sont mises en œuvre pour l'exercice de missions de sécurité incendie. A cet égard, certains titres de formation de la branche de surveillance humaine enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (titre « agent de sûreté et de sécurité privée » par exemple), mais également le CQP « APS » permettent que les titulaires du SSIAP détiennent de droit le module de sécurité incendie prévu dans la formation. Les titulaires du SSIAP sont donc dispensés de suivre certains modules des titres de formation prévus à l'article 1er du décret du 6 septembre 2005 mais ne justifient pas pour autant d'une aptitude professionnelle à exercer les métiers de la sécurité privée. 

 SSIAP .COM Conclusion :

Pas de carte Pro pour les personnels SSIAP . Ceci est valable pour les salariés des sociétés privées de sécurité et le services internes des entreprises. Enfin une distinction entre Sécurité Incendie et Sûreté ! Nous ne pouvons que nous en satisfaire.


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